Référencearticle Annexe art. 3 du décret n°86-445 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. La durée du service ne peut être inférieure à vingt heures par semaine.
2. La durée hebdomadaire du programme propre ne peut être inférieure au tiers de la durée hebdomadaire du service. Les émissions du programme propre doivent être réparties de manière équilibrée entre les jours de la semaine et les différentes tranches horaires.
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