Décret n°86-445 du 14 mars 1986 · Article

Article Annexe art. 5

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-445 du 14 mars 1986
Rattachement
Obligations relatives au programme.
  1. Annexes
  2. Cahier des charges
  3. Obligations relatives au programme.
IdentifiantLEGIARTI000006422709
Texte parentLEGITEXT000006065532
Référencearticle Annexe art. 5 du décret n°86-445 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation. Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le titulaire de l'autorisation, le délai entre le visa de sortie de l'oeuvre et la date de sa première diffusion à l'antenne est fixé par accord entre le titulaire et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.

2. Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des "oeuvres de ciné-club", diffusées après 22 heures 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 heures 30.

3. Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée que le titulaire de l'autorisation est autorisé à programmer ne peut être supérieur à 150 par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.