Référencearticle Annexe art. 5 du décret n°86-445 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation. Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le titulaire de l'autorisation, le délai entre le visa de sortie de l'oeuvre et la date de sa première diffusion à l'antenne est fixé par accord entre le titulaire et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.
2. Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des "oeuvres de ciné-club", diffusées après 22 heures 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 heures 30.
3. Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée que le titulaire de l'autorisation est autorisé à programmer ne peut être supérieur à 150 par an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.