Référencearticle Annexe art. 8 du décret n°86-445 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé au cours des quinze derniers jours.
2. Il tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l'origine des diférentes émissions qui le constituent. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l'autorisation.
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