Référencearticle 10 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée.
2. Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.