Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1986.

TexteDécret n° 86-455 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006821630
Texte parentLEGITEXT000006065538
Référencearticle 11 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 1er septembre 1986)Légifrance →

1. Il est fait défense aux receveurs des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des divers actes visés aux articles 5 et 6, paragraphe 3°, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites par le présent décret.

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