Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1986.

TexteDécret n° 86-455 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006821617
Texte parentLEGITEXT000006065538
Référencearticle 2 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 1er septembre 1986)Légifrance →

1. La consultation du service des domaines est organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.

2. Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.

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