Référencearticle 2 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 1er septembre 1986)Légifrance →
1. La consultation du service des domaines est organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
2. Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.
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