1. A titre transitoire et pour les sessions 1987, 1988 et 1989 des concours, pourront se présenter au second concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, les professeurs de lycée professionnel du premier grade régis par les dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, les professeurs techniques chefs des travaux des collèges d'enseignement techniques régis par les dispositions du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs des travaux des collèges d'enseignement techniques et les professeurs techniques adjoints régis par les dispositions du décret n° 63-218 du 1er mars 1963 relatif aux conditions de recrutement des professeurs techniques adjoints des lycées techniques exerçant leurs fonctions dans les disciplines technologiques en lycée technique ou polyvalent de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale à la date d'effet du présent décret et justifiant de quatre années de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans les disciplines et établissements précités au 1er janvier de l'année du concours.
Décret n°86-488 du 14 mars 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-488 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006455164
Texte parentLEGITEXT000006065549
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