Référencearticle 1 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Il est créé, dans chaque académie, un corps de professeurs d'enseignement général de collège, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Chacun de ces corps est régi par le présent décret qui constitue son statut particulier.
3. Les professeurs d'enseignement général de collège participent aux actions de formation dans les collèges, principalement en assurant un service d'enseignement. Ils assurent normalement ce service d'enseignement dans deux disciplines.
4. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
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