Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006505166
Texte parentLEGITEXT000006065551
Référencearticle 11 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Pendant la durée de leur scolarité et, le cas échéant, de l'année préparatoire, les élèves bénéficient des dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
2. S'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur formation.
3. Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur formation, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée au centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à l'issue de leur formation.
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