Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006505167
Texte parentLEGITEXT000006065551
Référencearticle 12 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf s'il ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité. Toutefois, ils ne sont astreints à ce même versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
3. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.