Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation, reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000025844775
Texte parentLEGITEXT000006065551
Référencearticle 17-2 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 17-1 :
2. 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
3. 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
4. II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.
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