Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 31 août 2015.

TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000029398505
Texte parentLEGITEXT000006065551
Référencearticle 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 31 août 2015)Légifrance →

1. Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l'ensemble de l'année scolaire :

2. I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :

3. 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;

4. 2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;

5. 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.

6. II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.

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