1. Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte spécifiquement du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement est affectée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l'article 25 du présent décret, d'un coefficient de pondération de 1,1.
Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article
Article 25-2
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2014.
TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000029395169
Texte parentLEGITEXT000006065551
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