1. La commission administrative paritaire créée auprès du recteur de chaque académie conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret demeure, jusqu'à l'expiration du mandat en cours de ses membres, compétente à l'égard des professeurs d'enseignement général de collège hors classe.
Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 7 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006505195
Texte parentLEGITEXT000006065551
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