Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.

TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006505199
Texte parentLEGITEXT000006065551
Référencearticle 30 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Toutefois, les personnels appartenant à la troisième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.

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