Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article

Article 30-1

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1993 au 7 septembre 1999.

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TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006505200
Texte parentLEGITEXT000006065551
Référencearticle 30-1 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 11 septembre 1993)Légifrance →

1. Pour les premières commissions administratives paritaires dont les représentants du personnel sont élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle de chacun des corps de professeurs d'enseignement général de collège sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans chaque commission administrative paritaire par deux membres titulaires et deux membres suppléants.

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