Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2018 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037275839
Texte parentLEGITEXT000006065551
Référencearticle 4 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 3 août 2018)Légifrance →

1. Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.

2. Par dérogation aux dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.

3. Cependant, lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

4. La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.

Nota : Aux termes de l'article 17 du décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.

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