1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.
Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article
Article 4-2
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 1999 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006505157
Texte parentLEGITEXT000006065551
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