1. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur d'académie, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.
Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article
Article 4-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000041436341
Texte parentLEGITEXT000006065551
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