Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-492 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006505163
Texte parentLEGITEXT000006065551
Référencearticle 8 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Le nombre des places mises aux concours internes mentionnés à l'article 6 (2°) ci-dessus est fixé à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux concours. Les places non utilisées à ce titre peuvent être attribuées aux candidats visés au 1° de ce même article.

2. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe pour chacun des concours la répartition des places offertes par sections et par académies ou, le cas échéant, pour un groupe d'académies.

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