Décret n°86-505 du 14 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-505 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006708423
Texte parentLEGITEXT000006065556
Référencearticle 6 du décret n°86-505 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Les directeurs d'établissement annexe de plus de 1500 lits à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à l'administration générale de l'assistance publique à Marseille, aux hospices civils de Lyon sont reclassés dans l'emploi de chef de service central.

2. Les directeurs d'établissement annexe comptant plus de 1500 lits dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements comptant plus de 1000 lits sont reclassés dans l'emploi de directeur de service central.

3. Les directeurs d'établissement annexe comptant de 501 à 1500 lits à l'administration générale de l'assistance publique à Paris à l'administration générale de l'assistance publique de Marseille et aux hospices civils de Lyon sont reclassés dans l'emploi de chef de service adjoint.

4. Les directeurs d'établissement annexe comptant de 501 à 1500 lits en fonctions dans les centres hospitaliers régionaux sont reclassés dans l'emploi de directeur-adjoint.

5. Les directeurs d'établissement annexe de plus de 1500 lits faisant partie d'établissements autres que ceux visés aux alinéas précédents sont reclassés dans l'emploi de directeur-adjoint.

6. Les directeurs d'établissement annexe de 201 à 500 lits à l'administration générale de l'assistance de Paris à l'administration générale de l'assistance de Marseille, aux hospices civils de Lyon et dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que les directeurs d'établissement annexe de 501 à 1500 lits dans les autres administrations sont reclassés dans l'emploi d'attaché de direction.

7. Les directeurs d'établissement annexe de 81 à 200 lits sont maintenus dans les emplois de directeurs de 4e classe.

8. Les agents ainsi reclassés sont maintenus dans leur nouvel emploi à l'échelon qu'ils auront atteint dans leur ancien emploi et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.