Décret n°86-547 du 14 mars 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 mars 1986.

TexteDécret n°86-547 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325048
Texte parentLEGITEXT000006065577
Référencearticle 1 du décret n°86-547 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Le locataire d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.

2. Cette attestation comporte les renseignements suivants :

3. - l'identité et l'adresse du locataire ;

4. - la date et la durée du contrat ;

5. - le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;

6. - pour chaque échéance, le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;

7. - les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.

8. L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.