Décret n°86-552 du 14 mars 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.

TexteDécret n°86-552 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369879
Texte parentLEGITEXT000006065581
Référencearticle 1 du décret n°86-552 du 14 mars 1986 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. La demande prévue au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est présentée après délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public.

2. Cette délibération précise les conditions du contrat et l'étendue des garanties que doit souscrire le centre de gestion auprès d'une entreprise d'assurance agréée.

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