Décret n°86-552 du 14 mars 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.

TexteDécret n°86-552 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369883
Texte parentLEGITEXT000006065581
Référencearticle 3 du décret n°86-552 du 14 mars 1986 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Le centre de gestion souscrit auprès des entreprises d'assurance agréées soit un contrat commun à plusieurs collectivités ou établissements publics, soit un contrat propre à une collectivité ou à un établissement public.

2. En aucun cas, les contrats souscrits par le centre départemental de gestion ne pourront substituer le fonctionnaire à la collectivité ou à l'établissement public.

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