1. Toutes les entreprises ressortissant des professions du bâtiment et des travaux publics telles qu'elles sont déterminées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux congés annuels payés applicables dans ces professions sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1988, d'une cotisation prfessionnelle destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.
Décret n°86-554 du 13 mars 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 mars 1986.
TexteDécret n°86-554 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006671836
Texte parentLEGITEXT000006065583
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