Décret n°86-554 du 13 mars 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mars 1986.

TexteDécret n°86-554 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006671838
Texte parentLEGITEXT000006065583
Référencearticle 3 du décret n°86-554 du 13 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Le produit de cette cotisation est affecté, dans les limites définies par les ministères de tutelle :

2. - à l'information des jeunes et de leurs familles sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

3. - au fonctionnement des établissements assurant des formations initiales et des centres de formation d'apprentis ;

4. - au financement de leurs investissements ; les investissements liés à la mise en oeuvre des formations visées à l'article L. 980-1 du code du travail sont définis par convention passée entre l'Etat et le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

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