1. Le montant de la cotisation est fixé, dans la limite d'un taux maximum de 0,30 p. 100, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Décret n°86-554 du 13 mars 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 mars 1986.
TexteDécret n°86-554 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006671840
Texte parentLEGITEXT000006065583
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