1. Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail le recouvrement de la cotisation professionnelle.
Décret n°86-554 du 13 mars 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 mars 1986.
TexteDécret n°86-554 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006671841
Texte parentLEGITEXT000006065583
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