Décret n°86-554 du 13 mars 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°86-554 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000027029337
Texte parentLEGITEXT000006065583
Référencearticle 8 du décret n°86-554 du 13 mars 1986 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

2. Les attributions du contrôleur budgétaire sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

3. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'éducation nationale et le contrôleur budgétaire désigné par le ministre de l'économie, des finances et du budget les représentent respectivement auprès du comité.

4. Ils assistent de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité ainsi qu'à celles de toutes commissions créées par celui-ci. Ils peuvent se faire représenter.

5. Les décisions du comité sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire ; elles deviennent exécutoires de plein droit si l'un ou l'autre n'y a pas opposé son véto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Ce véto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ou les ministres intéressés dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.