Décret n°86-554 du 13 mars 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 mars 1986.

TexteDécret n°86-554 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006671845
Texte parentLEGITEXT000006065583
Référencearticle 9 du décret n°86-554 du 13 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Le comité établit chaque année un budget qui est transmis aux autorités de tutelle mentionnées à l'article 7 au moins un mois avant l'ouverture du prochain exercice social.

2. Il transmet au plus tard le 31 mai le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan de l'exercice précédent.

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