Décret n°86-555 du 14 mars 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1992.

TexteDécret n°86-555 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006444326
Texte parentLEGITEXT000006065584
Référencearticle 2 du décret n°86-555 du 14 mars 1986 (version du 29 janvier 1992)Légifrance →

1. Les chargés d'enseignement sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, par le chef d'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux enseignants, pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils peuvent dispenser des enseignements sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. La durée annuelle de ces enseignements est fixée par contrat au moment de l'engagement initial. Elle peut être revue lors de chaque renouvellement.

2. Les attachés d'enseignement sont nommés par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée. Ils effectuent des vacations à caractère occasionnel. Ces vacations peuvent être assurées sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les vacations attribuées lors des nominations en qualité d'attaché d'enseignement ne peuvent excéder l'année universitaire.

3. Lorsque ces personnels sont recrutés pour dispenser des enseignements en troisième cycle de formation à la médecine générale, l'avis de l'instance de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale est en outre requis.

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