Décret n°86-555 du 14 mars 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2003.

TexteDécret n°86-555 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006444328
Texte parentLEGITEXT000006065584
Référencearticle 3 du décret n°86-555 du 14 mars 1986 (version du 27 septembre 2003)Légifrance →

1. Les praticiens hospitaliers recrutés en qualité de chargés d'enseignement peuvent consacrer à cette activité au maximum deux demi-journées par semaine conformément aux dispositions du b de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé.

2. Les praticiens hospitaliers recrutés en qualité d'attachés d'enseignement ne peuvent assurer plus de deux heures d'enseignement par semaine.

3. Les chargés d'enseignement sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de services fixées lors de leur engagement.

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