Décret n°86-555 du 14 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1992.

TexteDécret n°86-555 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006444329
Texte parentLEGITEXT000006065584
Référencearticle 4 du décret n°86-555 du 14 mars 1986 (version du 29 janvier 1992)Légifrance →

1. Les chargés d'enseignement et les attachés d'enseignement sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur.

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