1. A compter du 1er janvier 1986, le prélèvement prévu à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles est porté de 0,07 p. 100 à 0,072 6 p. 100 du montant des prestations familiales légales servies par les différents régimes de prestations familiales autres que les régimes spéciaux visés à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles au cours de l'année précédente.
Décret n°86-566 du 14 mars 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
TexteDécret n°86-566 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769069
Texte parentLEGITEXT000006065591
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