1. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 novembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au nombre des postes mis au concours.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A.
- Titre Ier : Dispositions permanentes.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A.
IdentifiantLEGIARTI000006510765
Texte parentLEGITEXT000006065598
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