1. Pour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A.
IdentifiantLEGIARTI000034794574
Texte parentLEGITEXT000006065598
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