RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A.
IdentifiantLEGIARTI000042562073
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 19 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRIA comprend :
2. 1° Un représentant du président de l'institut, président ;
3. 2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité social d'administration de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
4. 3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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