1. Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 19 mai 2005.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A.
IdentifiantLEGIARTI000006510779
Texte parentLEGITEXT000006065598
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