1. Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 19 mai 2005.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A.
IdentifiantLEGIARTI000006510784
Texte parentLEGITEXT000006065598
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