1. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés conformément aux articles 14,37,68,83 et 95-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 19 mai 2005.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
RattachementChapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'I.N.R.I.A.
IdentifiantLEGIARTI000006510788
Texte parentLEGITEXT000006065598
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