Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.

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TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006510799
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 29 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

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