1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
- Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006510799
Texte parentLEGITEXT000006065598
Aller plus loin
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