Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.

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TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006510800
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 30 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.

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