Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.

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TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006510801
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 31 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent, ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chercheurs et ingénieurs de recherche, depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

3. 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président de l'I.N.R.I.A.

5. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1985 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.