1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'institut sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
- Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006510805
Texte parentLEGITEXT000006065598
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