Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
RattachementSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Titre II : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006510810
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 40 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.
3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
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