Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006510815
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 45 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 10e échelon

3. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : échelon temporaire

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 9e échelon

6. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 8e échelon

9. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 7e échelon

12. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 6e échelon

15. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 5e échelon

18. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 4e échelon

21. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 3e échelon

24. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 2e échelon

27. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. . CATEGORIE d'origine, techniciens contractuels de 6e catégorie B : 1er échelon

30. CORPS et grade d'intégration, agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

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