Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions transitoires.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre II : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006510828
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 58 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.