1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 19 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions transitoires.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre II : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006510828
Texte parentLEGITEXT000006065598
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