1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la commission d'évaluation restreinte aux membres d'un rang égal ou supérieur à celui du chercheur concerné par cette procédure est consultée.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A.
IdentifiantLEGIARTI000044270146
Texte parentLEGITEXT000006065598
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