1. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 25 à 27 dudit décret, qui ont été admis à concourir au titre des 1° à 4° de l'article 17 de ce décret lors des années 1995, 1996, 1997 et 1998, peuvent être nommés au 4e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 19 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions transitoires.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre II : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006510836
Texte parentLEGITEXT000006065598
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