Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 mai 2005.

TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006510754
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 8 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 19 mai 2005)Légifrance →

1. Le jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant.

2. Il comprend :

3. 1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ;

4. 2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission.

5. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir

6. Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.